Décret n°90-697 du 1 août 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-697 du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845687
Texte parentLEGITEXT000006076309
Référencearticle 2 du décret n°90-697 du 1 août 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Au chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est insérée une section VII ainsi rédigée <<Section VII <<Dispositions spéciales concernant les entreprises pratiquant l'assurance de protection juridique <<Art. R.321-22. - Toute entreprise d'assurance soumise aux dispositions des articles R.321-6, R.321-7, R.321-8, R.351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L.321-6. <<Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances. <<Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L.310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R.321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester: <<1o Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise; <<2o Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise. <<Art. 321-23. - Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances. <<La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. <<Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.321-22 sont applicables. <<Art. R.321-24. - Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.