Référencearticle 9 du décret n°90-694 du 24 juillet 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →
1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er du présent décret sera atteint dans cinq ans selon l'échéancier suivant :
2. 5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;
3. 8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;
4. 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
5. 14 p. 100 au 1er septembre 1992 ;
6. 15 p. 100 au 1er septembre 1993.
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