1. La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.
Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n° 90-695 du 24 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459284
Texte parentLEGITEXT000006076311
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