Texte consolidé · Décret

Décret n°90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1990
NatureDécret
Signé le24 juillet 1990
Publié le8 août 1990
Articles12 articles en vigueur
NORMENK9070070D
IdentifiantLEGITEXT000006076311
RéférenceDécret n°90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006459275

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006459276

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006459277

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006459278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006459279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006459280

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006459281

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006459282

1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus sera atteint dans cinq ans selon l'échéancier suivant :

2. 5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;

3. 8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

4. 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

5. 14 p. 100 au 1er septembre 1992 ;

6. 15 p. 100 au 1er septembre 1993.

Article 9 LEGIARTI000006459283

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse selon le tableau suivant :

2. SITUATION ancienne

3. ANCIENNETÉ

4. SITUATION nouvelle

5. ANCIENNETÉ conservée

6. 1er échelon

7. Moins de 3 mois

8. 1er échelon

9. Ancienneté

10. 1er échelon

11. 3 mois et plus

12. 2e échelon

13. Ancienneté moins 3 mois

14. 2e échelon

15. Moins d'un an

16. 3e échelon

17. Ancienneté

18. 2e échelon

19. Un an et plus

20. 4e échelon

21. Ancienneté moins un an

22. 3e échelon

23. 4e échelon

24. Ancienneté plus 6 mois

25. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 10 LEGIARTI000006459284

1. La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.

Article 11 LEGIARTI000006459285

1. Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être intégrés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine chaque année le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse doivent, pour accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude, justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouverte la liste d'aptitude.

4. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude parmi les chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse.

5. Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont, lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leurs corps d'origine.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article 12 LEGIARTI000006459274

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK

Textes cités liens · DILA2

Cité par 5 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.