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Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1990
NatureDécret
Signé le24 juillet 1990
Publié le8 août 1990
PublicationJORF n°182 du 8 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK9070070D
IdentifiantJORFTEXT000000167009
RéférenceDécret n° 90-695 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, JO du 8 août 1990, NOR MENK9070070DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001176170

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142612

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes:

<<1o La classe normale qui comprend onze échelons;

<<2o La hors-classe qui comprend six échelons.

<<Le nombre des emplois de conseiller hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000982612

Art. 2. - L'article 8 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.

<<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps,

l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001949931

Art. 3. - L'article 9 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001700789

Art. 4. - L'article 13 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002339839

<<Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit chaque année:

<<a) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant dans l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste;

<<b) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant au cours de l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste.

<<Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001368692

Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé: <<Art. 13-1. - L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000982613

Art. 6. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 13-2 ainsi rédigé:

<<Art. 13-2. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.

<<Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

<<Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001125083

Art. 7. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 un article 13-3 ainsi rédigé:

<<Art. 13-3. - Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

<<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

<<Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001560951

Art. 8. - A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus sera atteint dans cinq ans selon l'échéancier suivant:

5 p. 100 au 1er septembre 1989;

8 p. 100 au 1er septembre 1990;

11 p. 100 au 1er septembre 1991;

14 p. 100 au 1er septembre 1992;

15 p. 100 au 1er septembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980576

Art. 9. - Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse selon le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001176171

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560952

Art. 10. - La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142613

Art. 11. - Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être intégrés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine chaque année le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754613

Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse doivent, pour accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude, justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouverte la liste d'aptitude.

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude parmi les chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse.

Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont, lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leurs corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur,

ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176172

Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK

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