Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.

TexteDécret n° 90-695 du 24 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459283
Texte parentLEGITEXT000006076311
Référencearticle 9 du décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse selon le tableau suivant :

2. SITUATION ancienne

3. ANCIENNETÉ

4. SITUATION nouvelle

5. ANCIENNETÉ conservée

6. 1er échelon

7. Moins de 3 mois

8. 1er échelon

9. Ancienneté

10. 1er échelon

11. 3 mois et plus

12. 2e échelon

13. Ancienneté moins 3 mois

14. 2e échelon

15. Moins d'un an

16. 3e échelon

17. Ancienneté

18. 2e échelon

19. Un an et plus

20. 4e échelon

21. Ancienneté moins un an

22. 3e échelon

23. 4e échelon

24. Ancienneté plus 6 mois

25. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

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