Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.

TexteDécret n° 90-695 du 24 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459285
Texte parentLEGITEXT000006076311
Référencearticle 11 du décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être intégrés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports détermine chaque année le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse doivent, pour accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse par voie de liste d'aptitude, justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouverte la liste d'aptitude.

4. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude parmi les chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse.

5. Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse sont, lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leurs corps d'origine.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

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