Décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.

TexteDécret n° 90-695 du 24 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459282
Texte parentLEGITEXT000006076311
Référencearticle 8 du décret n° 90-695 du 24 juillet 1990 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus sera atteint dans cinq ans selon l'échéancier suivant :

2. 5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;

3. 8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

4. 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

5. 14 p. 100 au 1er septembre 1992 ;

6. 15 p. 100 au 1er septembre 1993.

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