Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 13 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ...................................................... <<Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit chaque année: <<a) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant dans l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste; <<b) Une liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse atteignant au cours de l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des conseillers inscrits sur cette liste. <<Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.>>