Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 un article 13-3 ainsi rédigé: <<Art. 13-3. - Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. <<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. <<Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.>>