Décret n°90-700 du 8 août 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-700 du 8 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845733
Texte parentLEGITEXT000006076316
Référencearticle 1 du décret n°90-700 du 8 août 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est ajouté, dans le livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire), un titre V ainsi rédigé <<T ITRE V <<Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages <<Chapitre Ier <<Dispositions relatives à la libre prestation de services <<Section I <<Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française <<Art. R. 351-1. - Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2o de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes: <<1o Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne; <<2o Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne; <<3o Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. <<Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée. <<Art. R. 351-2. - I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser: <<1o Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie; <<2o En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services; <<3o Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française. <<II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3o du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. <<Art. R. 351-3. - Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter: <<1o Les certificats mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article R. 351-2; <<2o Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant: <<a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services; <<b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public; <<c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. <<Art.R.351-4. - Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R.351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires. <<Art.R.351-5. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L.351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre. <<Section II <<Règles relatives aux entreprises établies en France et couvrant des risques dans un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes <<Art.R.351-6. - Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R.321-6 ou au d du I de l'article R.321-7.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.