Décret n° 90-708 du 1 août 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 août 1990.

TexteDécret n° 90-708 du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459295
Texte parentLEGITEXT000006076332
Référencearticle 1 du décret n° 90-708 du 1 août 1990 (version du 11 août 1990)Légifrance →

1. Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est :

2. 1° Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ;

3. 2° Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.

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