Arrêté du 2 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteArrêté du 2 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872264
Texte parentLEGITEXT000006076373
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 août 1990 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :

2. 1. Chez le chien

3. Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

4. 2. Chez le chat

5. a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;

6. b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;

7. c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.