Décret n°90-745 du 20 août 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-745 du 20 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006365668
Texte parentLEGITEXT000006076395
Référencearticle 1 du décret n°90-745 du 20 août 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 9 du décret du 13 novembre 1985 susvisé est rédigé comme suit: <<Art. 9. - Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.