1. La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 2,25 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Décret n°90-765 du 28 août 1990 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 août 1990.
TexteDécret n°90-765 du 28 août 1990
RattachementChapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006775082
Texte parentLEGITEXT000006076417
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