Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8-1, 1003-12, 1062, 1106-1, 1106-3-1, 1106-6, 1106-6-1, 1123 à 1125;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 131-1;
Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 62 et 63;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles;
Vu le décret no 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural;
Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole;
Vu le décret no 81-92 du 2 février 1981, pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;
Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985;
Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural;
Vu le décret no 90-508 du 25 juin 1990 relatif à l'application, pour l'année 1990, dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la majoration annuelle forfaitaire, des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
Article 1 LEGIARTI000006775063
1. Pour l'année 1990, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11, 1063 et 1125 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :
Article 23 LEGIARTI000006775062
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Article 2 LEGIARTI000006775065
1. Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
2. Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département conformément au tableau annexé au présent décret.
3. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 734 F par le coefficient d'adaptation du département.
4. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.
Article 3 LEGIARTI000006775066
1. Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 300 F et inférieur ou égal à 250 402 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 300 F par un coefficient fixé à 0,221 5. Au-delà de 250 402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,78 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
2. Tranches de revenu cadastral : plus de 31 300
3. Chef d'exploitation ou d'entreprise
4. Montant minimum (en francs) : 22 110
5. Tranches de revenu cadastral : de 15 650,01 à 31 300
6. Chef d'exploitation ou d'entreprise
7. Montant minimum (en francs) : 11 350
8. Montant maximum (en francs) : 22 110
9. Tranches de revenu cadastral : de 8 866,01 à 15 650
10. Chef d'exploitation ou d'entreprise
11. Montant minimum (en francs) : 7 090
12. Montant maximum (en francs) : 11 350
13. Tranches de revenu cadastral : de 2 192,01 à 8 866
14. Chef d'exploitation ou d'entreprise
15. Montant minimum (en francs) : 1 225
16. Montant maximum (en francs) : 7 091
17. Tranches de revenu cadastral : au plus égal à 2 192 (montant unique) Chef d'exploitation ou d'entreprise
18. Montant minimum (en francs) : 1 225
Article 4 LEGIARTI000006775067
1. Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 2,03 p. 100.
Article 5 LEGIARTI000006775068
1. La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
Article 6 LEGIARTI000006775069
1. I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.
2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : plus de 31 300
3. Montant minimum (en francs) : 19 899
4. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 15 650,01 à 31 300
5. Montant minimum (en francs) : 10 215
6. Montant maximum (en francs) : 19 899
7. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 8 866,01 à 15 650
8. Montant minimum (en francs) : 6 382
9. Montant maximum (en francs) : 10 215
10. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 2 192,01 à 8 866
11. Montant minimum (en francs) : 1 103
12. Montant maximum (en francs) : 6 382
13. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 192 F, la cotisation est égale à 50,32 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
14. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 300 F et inférieur ou égal à 250 402 F, la cotisation est égale à la somme de 19 899 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 300 F par un coefficient fixé à 0,199 3. Au-delà de 250 402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,70 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
15. II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 1,827 p. 100.
16. III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
Article 7 LEGIARTI000006775070
1. La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire de la pension de retraite agricole, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est égale à 2,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.
Article 8 LEGIARTI000006775071
1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs :
2. - chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural :
3. 882 F ;
4. - aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 588 F ;
5. - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 294 F.
6. Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 p. 100 d'un taux moyen de 0,24 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation ;
7. - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 132 F ;
8. - aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
9. 88 F ;
10. - aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
11. 44 F.
Article 9 LEGIARTI000006775072
1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
2. - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;
3. - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Article 10 LEGIARTI000006775078
1. La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article 11 LEGIARTI000006775079
1. La cotisation additionnelle prévue à l'article 1106-3-1 du code rural est fixée à 1,10 p. 100 du montant total de la cotisation destinée à la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité. Elle n'est pas due par les retraités sur les avantages de vieillesse agricoles qu'ils perçoivent.
Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Article 12 LEGIARTI000006775080
1. Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 300 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 494 805 F.
Article 13 LEGIARTI000006775081
1. La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural est égale, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous :
2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : plus de 23 477
3. Montant de la cotisation (en francs) : 2 128
4. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 8 866,01 à 23 477
5. Montant de la cotisation (en francs) : 1 525
6. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 3 914,01 à 8 866
7. Montant de la cotisation (en francs) : 1 062
8. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 2 045,01 à 3 914
9. Montant de la cotisation (en francs) : 658
10. Tranches de revenu cadastral (en francs) : au plus égal à 2 045
11. Montant de la cotisation (en francs) : 532
12. Tranches de rémunération (en francs) : plus de 371 135
13. Montant de la cotisation (en francs) : 2 128
14. Tranches de rémunération (en francs) : de 140 158,01 à 371 135
15. Montant de la cotisation (en francs) : 1 525
16. Tranches de rémunération (en francs) : de 61 874,01 à 140 158
17. Montant de la cotisation (en francs) : 1 062
18. Tranches de rémunération (en francs) : de 32 328,01 à 61 874
19. Montant de la cotisation (en francs) : 658
20. Tranches de rémunération (en francs) : au plus égal à 32 328
21. Montant de la cotisation (en francs) : 532
Article 14 LEGIARTI000006775082
1. La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 2,25 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Article 15 LEGIARTI000006775083
1. Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 p. 100 d'un taux moyen de 0,67 p. 100.
Article 16 LEGIARTI000006775084
1. Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 8 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.
Article 17 LEGIARTI000006775085
1. Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
3. 8,22 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
4. 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
Article 18 LEGIARTI000006775087
1. Un abattement fixé à 1 878 F de revenu cadastral ou à 29 688 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.
Article 19 LEGIARTI000006775088
1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
2. 11 200 F et à 3 300 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
3. 8 960 F et à 3 960 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4. 4 480 F et à 5 280 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Article 20 LEGIARTI000006775089
1. La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.
Article 21 LEGIARTI000006775090
1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.
Article 22 LEGIARTI000006775091
1. Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Annexes
1. (Coefficients d'adaptation)
2. 01 Ain : 1,06
3. 02 Aisne : 0,84
4. 03 Allier : 0,49
5. 04 Alpes-de-Haute-Provence : 1,23
6. 05 Hautes-Alpes : 1,45
7. 06 Alpes-Maritimes : 2,40
8. 07 Ardèche : 1,65
9. 08 Ardennes : 0,70
10. 09 Ariège : 1,33
11. 10 Aube : 0,99
12. 11 Aude : 1,40
13. 12 Aveyron : 1,40
14. 13 Bouches-du-Rhône : 1,24
15. 14 Calvados : 0,47
16. 15 Cantal : 1,51
17. 16 Charente : 0,89
18. 17 Charente-Maritime : 0,80
19. 18 Cher : 0,89
20. 19 Corrèze : 1,33
21. 20 Corse : 1,49
22. 21 Côte-d'Or : 0,94
23. 22 Côtes-d'Armor : 1,41
24. 23 Creuse : 0,97
25. 24 Dordogne : 1,23
26. 25 Doubs : 0,75
27. 26 Drôme : 1,12
28. 27 Eure : 0,61
29. 28 Eure-et-Loir : 0,79
30. 29 Finistère : 1,22
31. 30 Gard : 1,18
32. 31 Haute-Garonne : 1,25
33. 32 Gers : 1,74
34. 33 Gironde : 0,82
35. 34 Hérault : 1,18
36. 35 Ille-et-Vilaine : 1,25
37. 36 Indre : 0,54
38. 37 Indre-et-Loire : 0,80
39. 38 Isère : 0,97
40. 39 Jura : 0,72
41. 40 Landes : 1,74
42. 41 Loir-et-Cher : 1,15
43. 42 Loire : 0,77
44. 43 Haute-Loire : 1,05
45. 44 Loire-Atlantique : 1,06
46. 45 Loiret : 1,22
47. 46 Lot : 1,62
48. 47 Lot-et-Garonne : 1,14
49. 48 Lozère : 2,68
50. 49 Maine-et-Loire : 0,76
51. 50 Manche : 0,65
52. 51 Marne : 1,44
53. 52 Haute-Marne : 0,54
54. 53 Mayenne : 0,79
55. 54 Meurthe-et-Moselle : 1,05
56. 55 Meuse : 0,88
57. 56 Morbihan : 1,21
58. 57 Moselle : 0,74
59. 58 Nièvre : 0,73
60. 59 Nord : 0,82
61. 60 Oise : 0,69
62. 61 Orne : 0,54
63. 62 Pas-de-Calais : 0,72
64. 63 Puy-de-Dôme : 1,04
65. 64 Pyrénées-Atlantiques : 1,65
66. 65 Hautes-Pyrénées : 2,16
67. 66 Pyrénées-Orientales : 1,43
68. 67 Bas-Rhin : 1,12
69. 68 Haut-Rhin : 1,27
70. 69 Rhône : 1,40
71. 70 Haute-Saône : 0,72
72. 71 Saône-et-Loire : 0,67
73. 72 Sarthe : 0,57
74. 73 Savoie : 2,09
75. 74 Haute-Savoie : 1,08
76. 75 Ile-de-France : 0,80
77. 76 Seine-Maritime : 0,63
78. 79 Deux-Sèvres : 1,09
79. 80 Somme : 0,68
80. 81 Tarn : 1,31
81. 82 Tarn-et-Garonne : 1,17
82. 83 Var : 1,98
83. 84 Vaucluse : 1,03
84. 85 Vendée : 1,08
85. 86 Vienne : 0,86
86. 87 Haute-Vienne : 1,01
87. 88 Vosges : 0,81
88. 89 Yonne : 1,00
89. 90 Territoire de Belfort : 0,90
Fait à Paris, le 28 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
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