1. Le taux du second élément de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé à 2,03 p. 100.
Décret n°90-765 du 28 août 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 août 1990.
TexteDécret n°90-765 du 28 août 1990
RattachementChapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006775067
Texte parentLEGITEXT000006076417
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