Décret n°90-765 du 28 août 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 août 1990.

TexteDécret n°90-765 du 28 août 1990
RattachementChapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006775069
Texte parentLEGITEXT000006076417
Référencearticle 6 du décret n°90-765 du 28 août 1990 (version du 30 août 1990)Légifrance →

1. I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : plus de 31 300

3. Montant minimum (en francs) : 19 899

4. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 15 650,01 à 31 300

5. Montant minimum (en francs) : 10 215

6. Montant maximum (en francs) : 19 899

7. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 8 866,01 à 15 650

8. Montant minimum (en francs) : 6 382

9. Montant maximum (en francs) : 10 215

10. Tranches de revenu cadastral (en francs) : de 2 192,01 à 8 866

11. Montant minimum (en francs) : 1 103

12. Montant maximum (en francs) : 6 382

13. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 192 F, la cotisation est égale à 50,32 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

14. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 300 F et inférieur ou égal à 250 402 F, la cotisation est égale à la somme de 19 899 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 300 F par un coefficient fixé à 0,199 3. Au-delà de 250 402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,70 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

15. II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 1,827 p. 100.

16. III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

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