1. La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°90-765 du 28 août 1990 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 août 1990.
TexteDécret n°90-765 du 28 août 1990
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006775089
Texte parentLEGITEXT000006076417
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