Décret n°90-765 du 28 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 1990.

TexteDécret n°90-765 du 28 août 1990
RattachementChapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006775065
Texte parentLEGITEXT000006076417
Référencearticle 2 du décret n°90-765 du 28 août 1990 (version du 30 août 1990)Légifrance →

1. Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

2. Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département conformément au tableau annexé au présent décret.

3. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 734 F par le coefficient d'adaptation du département.

4. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.