1. Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 1990, à une, deux ou trois années scolaires, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
Arrêté du 23 août 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 août 1990.
TexteArrêté du 23 août 1990
RattachementI : Temps de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006475300
Texte parentLEGITEXT000006076418
Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.
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