Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1990
NatureArrêté
Signé le23 août 1990
Publié le31 août 1990
Articles7 articles en vigueur
NORMAEA9020330A
IdentifiantLEGITEXT000006076418
RéférenceArrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger,

Article 1 LEGIARTI000006475293

1. Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels dits " expatriés ", définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 31 mai 1990 susvisé.

2. Il ne s'applique :

3. - ni aux personnels dits " résidents ", au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé ;

4. - ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ;

5. - ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006475292

1. Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères, le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et du développement et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

I : Temps de séjour.

Article 2 LEGIARTI000006475300

1. Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 1990, à une, deux ou trois années scolaires, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006475301

1. L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 31 mai 1990 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.

2. Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

II : Congés administratifs.

Article 4 LEGIARTI000006475302

1. L'agent expatrié est placé en position de congé administratif pendant la période des grandes vacances scolaires du pays où il exerce, l'année où il peut prétendre au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.

2. La durée du congé administratif est, sauf motif tiré de l'intérêt du service, égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires fixées par l'autorité responsable du lieu d'exercice des fonctions.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'agent bénéficiant du remboursement des frais occasionnés par une mutation d'un poste à l'étranger à un autre poste à l'étranger, ou par un retour définitif en France.

4. Dans ce cas, l'agent est placé en situation de congé administratif à compter de la date où il n'est plus présent au poste. Il peut être maintenu dans cette situation pendant une durée égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires du pays où il a exercé ses fonctions. A l'issue du congé administratif, l'agent appelé à servir dans un autre poste à l'étranger ou appelé à être remis à la disposition de son administration d'origine peut être placé en position d'instance d'affectation.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006475303

1. Les droits aux émoluments de congés administratifs, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006475296

1. Annexe non reproduite cf JORF 14 août 1994 p.11966

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

Fait à Paris, le 23 août 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et de l'administration générale, B. GARCIA

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, M. ANDRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

Cité par 2 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.