Arrêté du 23 août 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 août 1990.

TexteArrêté du 23 août 1990
RattachementII : Congés administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006475302
Texte parentLEGITEXT000006076418
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 août 1990 (version du 31 août 1990)Légifrance →

1. L'agent expatrié est placé en position de congé administratif pendant la période des grandes vacances scolaires du pays où il exerce, l'année où il peut prétendre au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.

2. La durée du congé administratif est, sauf motif tiré de l'intérêt du service, égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires fixées par l'autorité responsable du lieu d'exercice des fonctions.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'agent bénéficiant du remboursement des frais occasionnés par une mutation d'un poste à l'étranger à un autre poste à l'étranger, ou par un retour définitif en France.

4. Dans ce cas, l'agent est placé en situation de congé administratif à compter de la date où il n'est plus présent au poste. Il peut être maintenu dans cette situation pendant une durée égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires du pays où il a exercé ses fonctions. A l'issue du congé administratif, l'agent appelé à servir dans un autre poste à l'étranger ou appelé à être remis à la disposition de son administration d'origine peut être placé en position d'instance d'affectation.

Nota : Décret 2002-22 du 4 janvier 2002 art. 22 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

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