Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1990
NatureArrêté
Signé le23 août 1990
Publié le31 août 1990
PublicationJORF n°201 du 31 août 1990
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9020330A
IdentifiantJORFTEXT000000168723
RéférenceArrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger, JO du 31 août 1990, NOR MAEA9020330ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger,

Article (sans numéro) JORFARTI000000984456

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754150

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels dits <<expatriés>>, définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 31 mai 1990 susvisé.

Il ne s'applique:

- ni aux personnels dits <<résidents>>, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé;

- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger;

- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341498

I. - Temps de séjour

Article (sans numéro) JORFARTI000001951563

Art. 2. - Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 1990, à une, deux ou trois années scolaires,

conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141932

Art. 3. - L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille,

dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 31 mai 1990 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.

Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951564

II. - Congés administratifs

Article (sans numéro) JORFARTI000002088152

Art. 4. - L'agent expatrié est placé en position de congé administratif pendant la période des grandes vacances scolaires du pays où il exerce,

l'année où il peut prétendre au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.

La durée du congé administratif est, sauf motif tiré de l'intérêt du service, égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires fixées par l'autorité responsable du lieu d'exercice des fonctions.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'agent bénéficiant du remboursement des frais occasionnés par une mutation d'un poste à l'étranger à un autre poste à l'étranger, ou par un retour définitif en France.

Dans ce cas, l'agent est placé en situation de congé administratif à compter de la date où il n'est plus présent au poste. Il peut être maintenu dans cette situation pendant une durée égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires du pays où il a exercé ses fonctions. A l'issue du congé administratif, l'agent appelé à servir dans un autre poste à l'étranger ou appelé à être remis à la disposition de son administration d'origine peut être placé en position d'instance d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175478

Art. 5. - Les droits aux émoluments de congés administratifs, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371470

Art. 6. - Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères, le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et du développement et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001951565

ANNEXE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 31/08/1990 ......................................................

Fait à Paris, le 23 août 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et de l'administration générale, B. GARCIA

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, M. ANDRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000168723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).