Décret n°90-768 du 30 août 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°90-768 du 30 août 1990
RattachementSection 1 : Détermination des taux de couverture.
IdentifiantLEGIARTI000006775096
Texte parentLEGITEXT000006076423
Référencearticle 3 du décret n°90-768 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. A la date du 31 décembre 1989, du total de leur bilan, après affectation des résultats, les organismes soustraient les éléments suivants :

2. 1° Le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité mentionné à l'article 13 ;

3. Le cas échéant :

4. 2° La fraction des sommes inscrites aux comptes de capitaux propres et réserves correspondant à des bénéfices non distribués, dotées dans les comptes de résultats annuels successifs, qui excède le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité.

5. 3° Les réserves destinées à la gestion administrative et à l'action sociale prévues par les statuts et règlements des organismes, les réserves relatives aux opérations de retraite effectuées dans le cadre de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale et les provisions pour pertes et charges ;

6. 4° L'ensemble des réserves réglementées et des provisions techniques de toute nature duquel est soustrait le montant des seules provisions techniques relatives aux prestations visées à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées dans les conditions déterminées au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;

7. 5° Les dettes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.