Décret n°90-774 du 29 août 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1990.

TexteDécret n°90-774 du 29 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774950
Texte parentLEGITEXT000006076435
Référencearticle 5 du décret n°90-774 du 29 août 1990 (version du 4 septembre 1990)Légifrance →

1. La demande de conversion doit être faite à la caisse de prévoyance sociale chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale.

2. Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'I.P.P. se trouve alors pendante. Dans ce cas la caisse de prévoyance sociale prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.