1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception de ceux nécessités par l'entretien de la réserve, la sécurité de la navigation et l'exercice de la pêche professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret. Ces travaux sont autorisés par le préfet des Pyrénées-Orientales après avis du comité consultatif.
Décret n°90-790 du 6 septembre 1990 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n°90-790 du 6 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve.
IdentifiantLEGIARTI000022327346
Texte parentLEGITEXT000006076464
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.