Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-815 du 14 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006845981
Texte parentLEGITEXT000006076496
Référencearticle 10 du décret n°90-815 du 14 septembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article R.321-9 du code des assurances est rédigé de la manière suivante: <<Le mandataire général mentionné aux articles R.321-7 c et R.321-8 c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, il doit produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, s'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.>> II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'article R.321-6-1. <<Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées aux premier et quatrième alinéas du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.>> III. - L'avant-dernier alinéa du même article est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006845981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.