Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Sont insérés après l'article 20 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 20-1 à 20-7 ainsi rédigés: <<Art. 20-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographie. <<Art. 20-2. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. <<Art. 20-3. - Les intégrations prononcées en application de l'article 20-1 prennent effet au 1er août 1990. <<Art. 20-4. - Les règles prévues aux articles 20-1 à 20-3 pour l'intégration des agents administratifs qualifiés titulaires sont applicables dans les mêmes conditions aux agents administratifs qualifiés stagiaires. Ils poursuivent leur stage en qualité d'adjoint administratif stagiaire. <<Art. 20-5. - Les lauréats d'un concours d'agent administratif qualifié inscrits sur une liste d'aptitude afférente à ce grade à la suite d'un concours ouvert en application de l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé avant la date de publication du présent décret sont radiés de cette liste et inscrits de plein droit pour la durée restant à courir sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif établie par la même autorité territoriale, avec l'indication de la mention "sténodactylographe". <<Art. 20-6. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit: <<A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100; <<A compter du 1er août 1993: 5 p. 100; <<A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. <<Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994. <<Art. 20-7. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs qualifiés prévues aux articles 20-1, 20-2 et 20-3 du présent décret.>> C HAPITRE III Dispositions portant modifications du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux