Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-829 du 20 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions portant modification du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux.
IdentifiantLEGIARTI000006372988
Texte parentLEGITEXT000006076511
Référencearticle 19 du décret n°90-829 du 20 septembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L'article 8 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Peuvent être nommés au choix agents d'entretien qualifié, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents d'entretien qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de huit ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent d'entretien, y compris la période normale de stage. <<Un tableau annuel d'avancement est établi dès lors qu'il existe des agents d'entretien remplissant les conditions requises.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.