Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-829 du 20 septembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions portant modification du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux.
IdentifiantLEGIARTI000006372991
Texte parentLEGITEXT000006076511
Référencearticle 22 du décret n°90-829 du 20 septembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorieC au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. <<Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef. <<Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. <<Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.