Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Est inséré, après l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 précité, un article 10-1 ainsi rédigé: <<Art. 10-1. - Peuvent être nommés au choix adjoint administratif principal de 1re classe, par voie d'inscription sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons. <<La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ...................................................... <<Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ...................................................... <<Les adjoints administratifs principaux de 1re classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois une nomination peut être prononcée.>>