1. Tout courtier ou société de courtage d'assurance est tenu de satisfaire aux obligations instituées par les articles L. 530-1 et L. 530-2, au plus tard, à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°90-843 du 24 septembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1990.
TexteDécret n°90-843 du 24 septembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006846243
Texte parentLEGITEXT000006076537
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