1. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2022.
TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000046681216
Texte parentLEGITEXT000006076555
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