1. Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant hors des services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045657106
Texte parentLEGITEXT000006076555
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