Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article

Article 6-5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.

TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Régime indemnitaire.
IdentifiantLEGIARTI000051728577
Texte parentLEGITEXT000006076555
Référencearticle 6-5 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 (version du 14 juin 2025)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de sous-directeur, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

2. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

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