Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 755-37 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1o de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur. <<Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. <<Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.>>