Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article

Article 19

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006630045
Texte parentLEGITEXT000006076605
Référencearticle 19 du décret n°90-897 du 1 octobre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement.

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