1. Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement.
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 · Article
Article 19
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 1991 au 4 juillet 2010. Voir l'article aujourd'hui
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TexteDécret n°90-897 du 1 octobre 1990
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006630045
Texte parentLEGITEXT000006076605
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