Référencearticle 4 du décret n°90-932 du 5 octobre 1990 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Les agents relevant des 8e, 9e et 10e échelons des groupes IV (2e catégorie) et V (2e catégorie) mentionnés à l'article 2 du présent décret sont reclassés au 1er janvier 1989 conformément au tableau suivant :
SITUATION ancienne dans les groupes IV et V (2e catégorie)
SITUATION NOUVELLE dans les groupes IV et V (2e catégorie)
Echelons
Ancienneté d'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :
- avant 1 an
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
- après 1 an
9e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
10e échelon :
- avant 2 ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
- après 2 ans
10e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.