Décret n°90-984 du 31 octobre 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-984 du 31 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460015
Texte parentLEGITEXT000006076713
Référencearticle 1 du décret n°90-984 du 31 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 17 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1992, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale G.I.A.T.-Industries ou employés dans des services ou établissements de la direction des armements terrestres, de la direction des constructions aéronautiques, de la direction des engins, de la direction des recherches, études et techniques d'armement, de la direction de l'électronique et de l'informatique, du service de la surveillance industrielle de l'armement, de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation affectant ces organismes bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.