Texte consolidé · Décret

Décret n°90-984 du 31 octobre 1990 modifiant le décret n° 87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 octobre 1990
Publié le6 novembre 1990
Articles3 articles en vigueur
NORDEFP9002072D
IdentifiantLEGITEXT000006076713
RéférenceDécret n°90-984 du 31 octobre 1990 modifiant le décret n° 87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.);

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié;

Vu le décret no 71-371 du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs;

Vu le décret no 87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006460015

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006460014

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions permanentes

CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études

Section I : Dispositions générales.

Article 26-1 LEGIARTI000006460016

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs d'études.

2. Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

3. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Fait à Paris, le 31 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 novembre 1990).

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