Décret n°90-984 du 31 octobre 1990 · Article

Article 26-1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2003.

TexteDécret n°90-984 du 31 octobre 1990
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes
  2. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006460016
Texte parentLEGITEXT000006076713
Référencearticle 26-1 du décret n°90-984 du 31 octobre 1990 (version du 30 janvier 2003)Légifrance →

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs d'études.

2. Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

3. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.