Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-981 du 5 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006846287
Texte parentLEGITEXT000006076717
Référencearticle 2 du décret n°90-981 du 5 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R.332-3 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Article R.332-3 <<Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R.332-3-4 à R.332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances: <<1o 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4o au 8o de l'article R.332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5o bis de l'article R.332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2; <<2o 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9o et 9o bis de l'article R.332-2; <<3o 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10o, 11o et 12o de l'article R.332-2.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006846287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.