Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article R. 332-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Article R.332-3-1 <<Rapportée au montant défini à l'article R.332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances: <<1o 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception: <<a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E.; <<b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3o de l'article R.332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus. <<Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R.332-3. <<2o 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière; <<3o 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2 émises par une même société ou un même fonds. <<Pour l'application des dispositions du 5o de l'article R.332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.>>