Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R.332-9 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Article R.332-9 <<Les entreprises mentionnées à l'article L.310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays. <<Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L.351-1 et que le pays de situation du risque subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. <<Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.>>