Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - L'article R.332-14 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Article R.332-14 <<En application des dispositions des 3o et 8o de l'article R.332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.