Arrêté du 8 octobre 1990 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1998 au 1er mai 2008.

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TexteArrêté du 8 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000018504714
Texte parentLEGITEXT000006076729
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 octobre 1990 (version du 1er juillet 1998)Légifrance →

1. Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :

2. 1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

3. - fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

4. - chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

5. - brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

6. - iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

7. - phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

8. - arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

9. - sulfure de carbone ;

10. - oxychlorure de carbone ;

11. - dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

12. - dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

13. - béryllium et ses sels ;

14. - tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

15. - amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

16. - bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

17. - chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

18. - tétrachloroéthane.

19. 2. Les travaux suivants :

20. - les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

21. - métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;

22. - polymérisation du chlorure de vinyle ;

23. - activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

24. - fabrication de l'auramine et du magenta ;

25. - tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D4154-1 du Code du travail.
Nota : (Arrêté du 8 octobre 1990, article 3 : dérogation).

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