Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°90-1009 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775498
Texte parentLEGITEXT000006076749
Référencearticle 19 du décret n°90-1009 du 14 novembre 1990Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - Après l'article R.243-20-3 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-20-4 ainsi rédigé: <<Art. R.243-20-4. - En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R.124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R.243-18 et R.243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.>>
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.