Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-1009 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775498
Texte parentLEGITEXT000006076749
Référencearticle 19 du décret n°90-1009 du 14 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Après l'article R.243-20-3 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-20-4 ainsi rédigé: <<Art. R.243-20-4. - En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R.124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R.243-18 et R.243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.