Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-1009 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775484
Texte parentLEGITEXT000006076749
Référencearticle 6 du décret n°90-1009 du 14 novembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-6-1 ainsi rédigé: <<Art. R.243-6-1. - Par dérogation au 1o du premier alinéa de l'article R.243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés. <<Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier. <<L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.