1. La procédure de remise automatique des majorations et pénalités de retard prévue à l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale est applicable dès lors que le montant desdites majorations et pénalités n'excède pas 40 p. 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 15 novembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteArrêté du 15 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006787322
Texte parentLEGITEXT000006076782
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